TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 
CREATION DES JURIDICTIONS DE COMMERCE 

Article premier 

Il est cr en vertu de la prsente loi des tribunaux de commerce et 
des cours d'appel de commerce. 

Leur nombre, leurs siges dans les rgions et leur ressort sont fixs 
par dcret2. 

2 - Le nombre des juridictions de commerce a t fix  huit tribunaux de commerce (Rabat, 
Casablanca, Fs, Mekns, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda) et  trois cours dappel de 
commerce (Casablanca, Fs, Marrakech), et leur sige et leur ressort ont t dfinis dans le 
tableau annex au dcret n 2-97-771 du 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant le 
nombre, le sige, et le ressort des tribunaux de commerce et des cours dappel de commerce; 
Bulletin Officiel n 4532 du 5 rajeb 1418 (6 novembre 1997), p. 953, tel quil a t modifi et 
complt. 

TITRE II : COMPOSITION ET ORGANISATION DES 
TRIBUNAUX DE COMMERCE ET DES COURS 
D'APPEL DE COMMERCE 

Article 2 

Le tribunal de commerce comprend : 

- un prsident, des vice-prsidents et des magistrats. 

- un ministre public compos du procureur du Roi et de un ou 
plusieurs substituts. 

- un greffe et un secrtariat du ministre public. 

 Le tribunal de commerce peut tre divis en chambres suivant la 
nature des affaires dont il est saisi. Toutefois, chaque chambre peut 
instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer. 

Le prsident du tribunal de commerce dsigne, sur proposition de 
l'assemble gnrale3, un magistrat charg du suivi des procdures 
d'excution. 

3 - Voir les articles 2, 3 et 4 du dcret n 2-97-771 prcit : 

Article 2 

L'assemble gnrale des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce dfinit les 
modalits de fonctionnement interne de ces juridictions. 

Article 3 

L'assemble gnrale des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce se 
compose de l'ensemble des magistrats et des conseillers appartenant  ces juridictions, qu'il 
s'agisse des magistrats du sige ou ceux du parquet. 

Le secrtaire greffier en chef assiste  l'assemble gnrale. 

Article 4 

L'assemble gnrale des juridictions de commerce se runit dans la premire quinzaine de 
dcembre pour arrter le nombre des chambres, leur composition, les jours et heures des 
audiences et la rpartition des affaires entre ces diverses chambres. 

L'assemble gnrale peut, en cas de besoin et si le premier prsident de la cour, ou le 
prsident du tribunal l'estime utile, tenir d'autres runions. 

Article 3 

La cour d'appel de commerce comprend : 

- un premier prsident, des prsidents de chambres et des 
conseillers. 

- un ministre public compos d'un procureur gnral du Roi et de 
ses substituts. 

- un greffe et un secrtariat du ministre public. 

La cour d'appel de commerce peut tre divise en chambres suivant 
la nature des affaires dont elle est saisie. Toutefois, chaque chambre peut 
instruire les affaires soumises  la cour et y statuer. 

Article 4 

Sauf dispositions contraires de la loi, les audiences des tribunaux de 
commerce et des cours d'appel de commerce sont tenues et leurs 
jugements rendus par trois magistrats, dont un prsident, assists d'un 
greffier. 

TITRE III : DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX 
DE COMMERCE 

 CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE EN RAISON 
DE LA MATIERE 

Article 5 

Les tribunaux de commerce sont comptents pour connatre : 

1 - des actions relatives aux contrats commerciaux; 

2 - des actions entre commerants  l'occasion de leurs activits 
commerciales; 

3 - des actions relatives aux effets de commerce; 

4 - des diffrends entre associs d'une socit commerciale; 

5 - des diffrends  raison de fonds de commerce. 

 Sont exclues de la comptence des tribunaux de commerce les 
affaires relatives aux accidents de la circulation. 

Le commerant peut convenir avec le non commerant d'attribuer 
comptence au tribunal de commerce pour connatre des litiges pouvant 
les opposer  l'occasion de l'exercice de l'une des activits du 
commerant. 

Les parties pourront convenir de soumettre les litiges prvus ci-
dessus  la procdure d'arbitrage et de mdiation conformment aux 
dispositions des articles 306  327-70 du code de procdure civile4. 

4 - Alina 4 modifi en vertu de larticle 3 de la loi n 08-05 abrogeant et remplaant le 
chapitre VIII du titre V du code de procdure civile, promulgue par le dahir n 1-07-169 du 
19 kaada 1428 (30 novembre 2007); bulletin officiel n 5584 du 25 kaada 1428 (6 dcembre 
2007), p. 1369. 

5 - Article 6 abrog et remplac en vertu de larticle premier du dahir n 1-02-108 portant 
promulgation de la loi n 18-02 compltant la loi n 53-95 instituant des juridictions de 
commerce; bulletin officiel n 5030 du 6 joumada II 1423 (15 aot 2002), p. 815. 

Article 65 

Les tribunaux de commerce sont comptents pour connatre des 
demandes dont le principal excde la valeur de 20.000 dirhams, ils 
connaissent galement toutes demandes reconventionnelles ou en 
compensation quelle quen soit la valeur. 

Article 7 

Le tribunal de commerce peut allouer une provision lorsque la 
crance est tablie et qu'elle ne fait pas l'objet d'une contestation srieuse, 
et ce,  condition de fournir des garanties relles ou personnelles 
suffisantes. 

Article 8 

Par drogation aux dispositions de l'article 17 du code de procdure 
civile6, le tribunal de commerce doit statuer sur l'exception 
d'incomptence en raison de la matire dont il est saisi par jugement 
spar dans un dlai de huit (8) jours. 

6 - Dahir portant loi n 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le 
texte du code de procdure civile; Bulletin Officiel n 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30 
septembre 1974), p. 1305, tel quil a t modifi et complt. 

Le jugement relatif  la comptence peut faire l'objet d'un appel 
dans un dlai de dix jours  compter de la date de sa notification. 

Le greffe est tenu de transmettre le dossier  la cour d'appel de 
commerce le jour suivant celui du dpt de la requte d'appel. 

La cour statue dans un dlai de dix (10) jours courant  compter de 
la date o le dossier parvient au greffe. 

Lorsque la cour d'appel de commerce statue sur la comptence, elle 
transmet d'office le dossier au tribunal comptent. 

Le greffe est tenu de transmettre le dossier au tribunal comptent 
dans un dlai de dix (10) jours  compter de la date o l'arrt a t 
prononc. 

L'arrt de la cour n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou 
extraordinaire. 

Article 9 

Le tribunal de commerce est comptent pour connatre de 
l'ensemble du litige commercial qui comporte un objet civil. 

CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE TERRITORIALE 

Article 10 

La comptence territoriale appartient au tribunal du domicile rel 
ou lu du dfendeur. 

Lorsque ce dernier n'a pas de domicile au Maroc, mais y dispose 
d'une rsidence, la comptence appartient au tribunal de cette rsidence. 

Lorsque le dfendeur n'a ni domicile, ni rsidence au Maroc, il 
pourra tre traduit devant le tribunal du domicile ou de la rsidence du 
demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs. 

S'il y a plusieurs dfendeurs, le demandeur peut saisir,  son choix, 
le tribunal du domicile ou de la rsidence de l'un d'eux. 

Article 11 

Par drogation aux dispositions de l'article 28 du code de procdure 
civile, les actions sont portes : 

- en matire de socits, devant le tribunal de commerce du lieu du 
sige social de la socit ou de sa succursale; 

- en matire de difficults de l'entreprise, devant le 
tribunal de commerce du lieu du principal tablissement du 
commerant ou du sige social de la socit; 

- en matire de mesures conservatoires, devant le tribunal de 
commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l'objet desdites 
mesures. 

Article 12 

Les parties peuvent dans tous les cas convenir par crit de dsigner 
le tribunal de commerce comptent. 

TITRE IV : DE LA PROCEDURE DEVANT LES 
TRIBUNAUX DE COMMERCE 

Article 13 

Le tribunal de commerce est saisi par requte crite et signe par un 
avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc, sous rserve du 
deuxime alina de l'article 31 du dahir portant loi n 1-93-162 du 22 

rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant l'exercice de la profession 
d'avocat7. 

7 - Les dispositions du dahir susvis ont t abroges par larticle 103 de la loi n 28-08 
portant modification de la loi organisant lexercice de la profession davocat, promulgue par 
le dahir n 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008); publi dans ldition gnrale du 
Bulletin Officiel (en langue arabe) n 5680 du 7 kaada 1429 (6 novembre 2008), p. 4044. 
Larticle 32 de la loi n 28-08 correspond dsormais  larticle 31 vis  larticle 13 ci-dessus. 

8 - Les dispositions de ladite loi ont t abroges par larticle 58 du dahir 1-06-23 du 15 
moharem 1427 (14 fvrier 2006) portant promulgation de la loi n 81-03 portant organisation 
de la profession dhuissier de justice; Bulletin Officiel n 5400 du 1er safar 1427 (2 mars 
2006), p. 349. 

9 - Article complt par larticle premier de la loi n 16-10 compltant la loi n 53-95, 
promulgue par le dahir n 1-11-14 du 14 rabii I 1432 (18 fvrier 2011); Bulletin Officiel n 
5926 du 12 rabii II 1432 (17 mars 2011), p. 289. 

Les requtes sont enregistres sur un registre destin  cet effet. Le 
greffier dlivre au demandeur un rcpiss portant le nom du 
demandeur, la date du dpt de la requte, son numro au registre et le 
nombre et la nature des pices jointes. 

Le greffier dpose une copie dudit rcpiss dans le dossier. 

Article 14 

Le prsident du tribunal dsigne ds l'enregistrement de la requte 
un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un dlai de vingt-
quatre (24) heures. 

Le juge rapporteur convoque les parties  l'audience la plus proche 
dont il aura fix la date. 

Article 15 

La convocation est transmise par un huissier de justice 
conformment aux dispositions de la loi n 41-80 portant cration et 
organisation d'un corps d'huissiers de justice8 promulgue par le dahir 
n 1-80-440 du 17 safar 1401 (25 dcembre 1980), sauf dcision du 
tribunal de transmettre la convocation par les voies prvues aux articles 
37, 38 et 39 du code de procdure civile. 

Article 169 

Lorsque l'affaire n'est pas en tat, le tribunal de commerce peut la 
reporter  une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur. 
Dans tous les cas, le juge rapporteur est tenu de porter l'affaire de 
nouveau en audience dans un dlai n'excdant pas trois mois. 

Outre les dispositions des articles 45 et 334 et celles des articles du 
chapitre troisime du titre III du Code de procdure civile, sont 
applicables devant les juridictions de commerce, dans le cadre des 
mesures d'instruction, les rgles suivantes : 

Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures 
d'instruction de l'affaire selon les rgles de la bonne foi, sauf au juge  
tirer toute consquence d'abstention ou de refus non motiv. 

Si une partie dtient un lment de preuve, la juridiction ou le juge 
rapporteur peut,  la requte de l'autre partie et sauf empchement 
lgitime, lui enjoindre de le produire dans un dlai raisonnable, sous 
peine d'astreinte. 

La juridiction ou le juge rapporteur peut,  la requte de l'une des 
parties, ordonner, sous peine d'astreinte la production dans un dlai 
raisonnable de tous documents dtenus par des tiers, s'il n'existe pas 
d'empchement lgitime. 

A l'exception de la condition d'tre crite, la prsentation de la 
requte prvue aux alinas ci-dessus n'est soumise  aucune formalit 
particulire. De mme, elle n'est soumise  aucune condition quant  
l'indication du document  produire, sauf en ce qui concerne sa nature. 

Par drogation aux dispositions du premier alina de l'article 82 du 
Code de procdure civile, toute partie  une action devant une 
juridiction de commerce peut, dans le cadre des investigations 
ordonnes par la juridiction ou le juge rapporteur, interpeller 
directement l'autre partie ou un tmoin aux fins de clarifier les faits. 

Article 17 

Le tribunal de commerce fixe la date du prononc de jugement lors 
de la mise en dlibr de l'affaire. 

Le jugement ne peut tre prononc avant qu'il ne soit dress in 
extenso. 

TITRE V : DE LA PROCEDURE DEVANT LES 
COURS D'APPEL DE COMMERCE 

Article 18 

L'appel des jugements du tribunal de commerce est form dans un 
dlai de quinze jours courant  compter de la date de notification du 
jugement, conformment aux dispositions prvues aux articles 134  141 
du code de procdure civile, sous rserve des dispositions du deuxime 
alina de l'article 8 de la prsente loi. 

La requte d'appel est dpose au greffe du tribunal de commerce. 

Le greffe est tenu de transmettre la requte d'appel assortie des 
pices jointes au greffe de la cour d'appel de commerce comptente dans 
un dlai maximum de quinze jours (15) courant  compter de la date de 
dpt de la requte d'appel. 

Article 19 

Les dispositions des articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la prsente loi sont 
applicables devant la cour d'appel de commerce. 

Sont galement applicables devant les tribunaux de commerce et les 
cours d'appel de commerce, sauf dispositions contraires, les rgles 
prescrites par le code de procdure civile. 

TITRE VI : DES ATTRIBUTIONS DU 
PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE 

CHAPITRE PREMIER 

Article 20 

Le prsident du tribunal de commerce exerce, outre les attributions 
qui lui sont dvolues en matire commerciale, celles dvolues au 
prsident du tribunal de premire instance par le code de procdure 
civile. 

CHAPITRE II : DES REFERES 

Article 21 

Le prsident du tribunal de commerce peut, dans les limites de la 
comptence du tribunal, ordonner en rfr toutes les mesures qui ne 
font l'objet d'aucune contestation srieuse. 

Lorsque le litige est soumis  la cour d'appel de commerce, lesdites 
attributions sont exerces par son premier prsident. 

Le prsident du tribunal de commerce peut, dans les mmes limites 
et mme en cas de contestation srieuse, ordonner toutes les mesures 
conservatoires ou la remise en tat, soit pour prvenir un dommage 
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE 
PAYER 

Article 22 

Le prsident du tribunal de commerce est comptent pour connatre 
des requtes aux fins d'injonction de payer dont la valeur excde 20.000 
dirhams, fondes sur des effets de commerce et des titres authentiques 
en application des dispositions du chapitre III du titre IV du code de 
procdure civile10. 

10 - Alina 1 de larticle 22 abrog et remplac en vertu de larticle premier de la loi n 18-02 
prcite. 

Dans ce cas et par drogation aux dispositions des articles 161 et 162 
du code de procdure civile, le dlai d'appel et l'appel lui-mme ne 
suspendent pas l'excution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue 
par le prsident du tribunal. 

Toutefois, la cour d'appel de commerce peut, par arrt motiv, 
surseoir partiellement ou totalement  l'excution. 

TITRE VII : DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS ET 
DES ORDONNANCES 

Article 23 

L'agent charg de l'excution notifie  la partie condamne la 
dcision qu'il est charg de mettre en excution et la met en demeure d'y 
acquiescer ou de l'informer de ses intentions, et ce, dans un dlai 
n'excdant pas dix (10) jours courant  compter de la date de dpt de la 
demande d'excution. 

L'agent d'excution est tenu de dresser un procs-verbal de saisie-
excution ou un expos des motifs l'en ayant empche, et ce, dans un 
dlai de vingt jours courant  compter de l'expiration du dlai de mise en 
demeure. 

Les dispositions du chapitre III du titre IX du code de procdure 
civile, relatives aux rgles gnrales sur l'excution force des jugements, 
sont applicables devant les juridictions de commerce sauf dispositions 
contraires. 

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET 
TRANSITOIRES 

Article 24 

Les dispositions de l'article 10 (3e alina) du dahir portant loi n 1-
74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation 
judiciaire du Royaume11, sont modifies et compltes ainsi qu'il suit : 

11 - Dahir portant loi n 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant 
lorganisation judiciaire du Royaume, tel que modifi et complt; Bulletin Officiel n 3220 
du 26 joumada II 1394 (17 juillet 1974), p.1081 

Article 10. - (3e alina) - Elle se divise en six chambres : une chambre 
civile dite la premire chambre, une chambre de statut personnel et 
successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une 
chambre sociale et une chambre pnale. 

(La suite sans modification.) 

Article 25 

Les dispositions de la prsente loi entrent en vigueur le premier jour 
du sixime mois suivant la date de publication au Bulletin officiel du 
dcret vis au deuxime alina de larticle premier ci-dessus. 

Toutefois, les tribunaux demeurent saisis des affaires relevant de la 
comptence des tribunaux de commerce et des cours dappel de 
commerce en vertu de la prsente loi, lorsquelles ont t enregistres 
devant ces tribunaux avant la date de son entre en vigueur. 
